Dispense d’affiliation d’un salarié déjà couvert par le régime santé de son conjoint : L’analyse du BOSS

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En juin dernier la chambre sociale de la Cour de cassation prenait une décision inattendue au sujet de la dispense d’affiliation au régime complémentaire santé collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise du salarié.

Cette décision confirmait que la dispense n’était plus subordonnée à la justification du salarié, qu’il bénéficie en qualité d’ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective et obligatoire de son conjoint.

Nous incitions l’été dernier à une grande prudence dans l’analyse de l’arrêt dans la mesure où il s’agissait d’un contentieux prud’homal et non avec l’Urssaf. Notre recommandation était alors de continuer à demander, pour accepter une dispense, que la couverture des ayants-droits soit obligatoire.

Avec la mise à jour de sa doctrine le 19 avril 2024, le bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) apporte enfin les clarifications attendues sur la dispense dont peuvent bénéficier les salariés couverts en leur qualité d’ayants-droits par un contrat collectif et obligatoire (paragraphes 810 et 870)

Que dit le BOSS dans sa modification du 19 avril 2024 ?

La modification du BOSS intervenue vendredi dernier confirme la prise en compte de cet arrêt par la doctrine administrative. Il est dorénavant précisé :

  • Concernant les dispenses d’ordre public :

Que « Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire. » (Boss, partie PSC, §810).

Dans ce cas il n’est plus nécessaire de demander au salarié un justificatif confirmant le caractère obligatoire de la couverture permettant de faire jouer la dispense.

Pour mémoire, les demandes de dispenses d’ordre public ne peuvent être faites par les salariés qu’à la date :

  • De l’embauche
  • De la mise en place des garanties
  • D’effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense.
  • Concernant les dispenses dites facultatives

Que : « Si l’acte de droit du travail le prévoit expressément, les salariés couverts en tant qu’ayant droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire. L’acte de droit du travail peut également limiter cette faculté de dispense aux ayants-droits couverts à titre obligatoire par le régime d’accueil. » (Boss, partie PSC §870).

Pour mémoire, les demandes de dispenses à la main de l’employeur peuvent être demandées par les salariés à tout moment sauf disposition plus contraignante dans l’acte de formalisation.

En synthèse, la Haute juridiction admet ainsi qu’un salarié puisse valablement solliciter sa dispense d’affiliation au régime obligatoire de votre entreprise, s’il est couvert par le régime de son conjoint, même à titre facultatif.

Peut-on continuer à obliger les salariés d’adhérer ?  

Le paragraphe 870 du BOSS crée une zone d’incertitude. En effet, il est consacré aux dispenses d’adhésion facultatives qui doivent être prévues par “l’acte de droit du travail instituant les garanties“, et indique que :

L’acte de droit du travail peut également limiter cette faculté de dispense aux ayants droit-couverts à titre obligatoire par le régime d’accueil“.

En d’autres termes, l’employeur pourrait inscrire dans sa DUE une obligation plus contraignante, celle de n’autoriser les dispenses que si la mutuelle de l’ayant-droit est obligatoire.

De l’avis des juristes, cette apparente « sécurisation » d’un point de vue Urssaff pour les entreprises qui souhaiteraient continuer à exiger la couverture obligatoire du salarié en qualité d’ayants droit (notamment pour éviter une démutualisation), pourrait susciter de nouveaux débats.

Elle interroge en effet sur son articulation avec la jurisprudence rendue en droit du travail, mais également avec la dispense de droit dont l’application ne peut-être restreinte.

Les demandes de dispenses risquent d’augmenter progressivement.

Vos interlocuteurs Filhet-Allard restent à votre entière disposition pour
vous accompagner et répondre à vos interrogations

Auteur

Communication
Filhet-Allard

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